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Photo du rédacteurThomas Chevalier

Un tour d’horizon des principales mesures en matière sociale durant l'épidémie de Covid-19...

A la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie le 14 mars 2020 induisant la fermeture jusqu’à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays puis l’annonce par le Président de la République le 16 mars 2020 d’un dispositif de confinement sur l’ensemble du territoire, le Parlement a adopté dimanche 23 mars 2020 la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. A l’issue de cet examen, le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois toute mesure pour lutter contre l’épidémie pouvant entrer en vigueur, si nécessaire de façon rétroactive à compter du 12 mars 2020. En attendant la totalité des ordonnances et décrets d’application à venir, je vous propose de revenir sur les principaux apports en matière sociale suite aux premières ordonnances prises par le Gouvernement.

 

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> Quels sont les droits des salariés en matière d’assurance-maladie ?

Le décret nº 2020-73 du 31 janvier 2020 a mis en place pour une durée de 2 mois un dispositif dérogatoire d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement du fait d'avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou d'avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et dans des conditions d'exposition de nature à transmettre cette maladie.

Ce décret, complété par le décret n°2020-93 du 4 mars 2020, prévoit la possibilité d'ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d'ouverture et sans appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.

Par ailleurs, l’Assurance maladie a mis en place le télé-service declare.ameli.fr pour permettre aux employeurs et aux libéraux de demander un arrêt de travail en ligne pour les salariés obligés de garder leurs enfants en raison des fermetures des crèches et des écoles.

Concernant les visites médicales auprès de la Médecine du travail celles-ci sont reportées sauf si le médecin du travail les estime indispensables ou si le salarié exerce une activité indispensable à la vie de la nation (transports, énergies, distribution alimentaire, logistique).

La loi d’urgence sanitaire a autorisé le Gouvernement à aménager par voie d’ordonnance les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions.

> Dans quelles conditions le salarié peut-il travailler à distance ?

Prévu par l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail est un droit qui peut être demandé à l’employeur de manière ponctuelle ou durable.


Néanmoins, l’employeur a la possibilité de refuser le travail à distance, ce refus devant être motivé.


Le Ministère du Travail a précisé que désormais le télétravail devenait une règle impérative pour tous les postes qui le permettaient jusqu’à nouvel ordre.


En cas de refus ou d’impossibilité de sa mise en place, l’employeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des collaborateurs (article L.4121-1 du code du travail). A défaut, un salarié pourrait être fondé à exercer son droit de retrait.


En tout état de cause, lorsque le salarié ne dispose pas d’un arrêt de travail et que l’employeur l’invite à ne pas se présenter sur son lieu de travail, sa rémunération ne peut être suspendue.

> Quels sont les délais prolongés durant l’épidémie ?

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la loi d’urgence sanitaire a autorisé le Gouvernement à prendre toute mesure prorogeant les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.


L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit pour les délais et mesures qui ont expirés ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire que :


« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».

L’ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 prévoit que la durée de validité de plusieurs documents de séjour qui arrivaient à échéance à compter du 16 mars 2020 est prolongé de 3 mois (visas de long séjour, attestation de demande d’asile, titre de séjour).

L’Ordonnance n° 2020-324, 25 mars 2020 prévoit un maintien des allocations d’aide au retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en fin de droits à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Cette date ne pourra cependant pas excéder le 31 juillet 2020. Tous les demandeurs d’emploi en fin de droit sont concernés par cette mesure à savoir les fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État ainsi que les intermittents du spectacle.

> Dans quelles conditions les entreprises peuvent-elles mettre en place l’activité partielle ?

Depuis le 16 mars, les entreprises ont 30 jours pour déposer une demande d’activité partielle sur le site du ministère du Travail dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Pour qui ?

Les indépendants ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle mais seulement du fonds de solidarité présenté ci-après.

Les indépendants et les employés à domicile ne sont pas à ce jour éligibles au dispositif d'activité partielle. Toutefois, la loi d’urgence sanitaire adoptée par le Parlement prévoit de renforcer le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories.

Ainsi, seuls les salariés, titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation) sont éligibles à l’activité partielle (à l’exception des stagiaires). Les salariés en période d’essai sont éligibles à l’activité partielle.

Les salariés travaillant sur la base d’un forfait annuel en jours ou en heures ne sont plus exclus du bénéfice de l’activité partielle si celle-ci se traduit par une réduction d’horaire.

L'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable.

Dans quel contexte ?

L’article L.5122-1 du Code du travail qui prévoit sa mise en place dispose que :

« Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail ».


A ce jour, les cas de mise en œuvre de l’activité partielle sont prévus à l’article R.5122-1 du code du travail qui dispose que :

« L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

- 1° La conjoncture économique ;

- 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

- 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

- 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».


Les entreprises qui subissent une baisse partielle ou totale de leur activité en raison de l’épidémie de covid-19 sont donc éligibles au chômage partiel.

Comment procéder ?

Concrètement, il est nécessaire de préciser par établissement concerné le nombre de salariés susceptibles d’être concernés par la procédure de chômage partiel et le nombre d’heures de chômage partiel. Il est important de bien motiver la demande en expliquant l’impact des circonstances exceptionnelles sur la charge de travail des salariés.


L’administration du travail dispose d’un délai de 2 jours au lieu de 15 à compter de la date de réception de la demande d’autorisation pour y faire droit ou la refuser. Une absence de réponse dans ce délai vaut acceptation implicite de la demande.


Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.


Après validation par la DIRECCTE, il conviendra de renseigner mensuellement sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ les relevés de temps pour chacun des salariés concernés par le chômage partiel.


Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation de mise en activité partielle peut couvrir une période maximale de 12 mois au lieu de 6 auparavant.


Pour quelle indemnisation ?

Les salariés recevront une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70% de leur salaire brut horaire (environ 84 % du salaire net horaire) sans retenues salariales hormis la CSG/CRDS (le Prélèvement à la Source est quant à lui maintenu) et le salarié conservera les droits acquis à congés payés et les droits à la retraite. L’indemnité est portée à 100 % lorsque le salarié est formé pendant les heures chômées. Un accord de branche ou d’entreprise, ou une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir un niveau d’indemnisation plus favorable.


En vertu des règles relatives à la rémunération mensuelle minimale (RMM), si l’indemnité calculée est inférieure au montant du Smic net, l’employeur devra la compléter afin qu’elle atteigne ce niveau.


L’allocation d’activité partielle versée par l’Etat couvre 100% de l’indemnité versée au salarié par l’entreprise, dans la limite de 4,5 SMIC. Elle ne peut donc pas dépasser 31,97 € par heure ou 4.849,16 € pour un mois entier chômé. Au-delà de ces montants, les indemnités versées aux salariés restent à la charge des employeurs.

Comment la mettre en place ?

Le placement en activité partielle constitue une modification de l’horaire du travail et non pas une modification du contrat de travail. Il nécessite donc pas l’accord du salarié mais seulement la consultation du CSE, l’information des salariés concernés, l’affichage dans l’entreprise du nouvel horaire de travail.


Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

> Quelles sont les autres conséquences en matière sociale de la loi d’urgence sanitaire votée par le parlement ?

La loi d’urgence sanitaire adoptée par le Parlement a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance aux fins de prendre des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet ainsi à l’employeur :

- Par voie d’accord d’entreprise ou de branche d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc (par dérogation au délai de prévenance d’un mois posé par l’article L. 3141-16 du code du travail à défaut d’accord collectif contraire) ;

- De manière unilatérale d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié dans la limite de 10 jours et sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc et ce jusqu’au 31 décembre 2020 ;

- Dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical

Les dérogations admises sont les suivantes :

· passage de 44 à 46 heures pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;

· passage de 48 à 60 heures pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;

· autorisation du travail le dimanche ;

· baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11 à 9 heures.

Un décret à paraître très prochainement listera les secteurs concernés parmi lesquels devraient figurer ceux de l’énergie, des télécoms, de la logistique, des transports, de l’agriculture, ou encore de la filière agro-alimentaire.

Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

La loi d’urgence sanitaire autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances visant à :

- Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation ;

- Modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1.000 € ;

- Modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.

> Quelles sont les mesures de soutien aux entreprises annoncées par le Gouvernement ?

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures de soutien aux entreprises parmi lesquelles figure notamment :


1. Des délais de paiement d’échéances sociales (URSSAF, organisme de retraite)


En cas de difficultés de trésorerie il est possible de solliciter des délais de paiement jusqu’à 3 mois y compris par anticipation, sans majoration de retard ni pénalités.


Il est possible d’ajuster l’échéancier des cotisations pour tenir compte d’ores et déjà de la baisse de revenus, en l’actualisant sans attendre la déclaration annuelle, en se connectant sur l’espace en ligne urssaf.fr et en adressant un message via la rubrique : « une formalité déclarative » puis « déclarer une situation exceptionnelle ».


Le réseau des Urssaf a mis en ligne sur son site les mesures d’accompagnements des entreprises sous le lien suivant : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualiteemployeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html


Par ailleurs dans le cadre du dispositif d’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, peuvent prétendre à une aide financière exceptionnelle ou à une prise en charge de cotisations, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

- avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;

- avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;

- être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.


Pour bénéficier de ces aides, les travailleurs indépendants doivent compléter un formulaire, en ligne sur le réseau des Urssaf, puis le transmettre accompagné des pièces justificatives demandées (RIB, dernier avis d’imposition) par mail à leur Urssaf (CGSS dans les DOM) de domiciliation professionnelle qui étudiera leur dossier. Les intéressés sont informés par mail de l’acceptation ou du refus de leur demande, cette décision étant insusceptible de recours.


2. Des délais de paiement d’échéances en matière fiscale auprès services des impôts des entreprises (SIE) de la DGFiP via un formulaire en ligne ;


Pour les entreprises, il est possible de demander au SIE le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).


Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels.


Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.


Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le suspendre dans leur espace professionnel ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité.


La TVA et les taxes assimilées ne sont pas concernées par les mesures exceptionnelles annoncées par la DGFiP dans son communiqué du 13 mars 2020 qui ne vise explicitement que les impôts directs (IS, taxe sur les salaires, prélèvement à la source pour les entreprises relevant de l’IR). Les obligations de paiement et les échéances déclaratives habituelles doivent donc être respectées.


Toutefois, la DGFiP a invité les entreprises à se rapprocher d’elle, de manière générale, « pour toute difficulté dans le paiement des impôts ». Il est donc vraisemblable qu’une demande de report de paiement de l’échéance de TVA du mois de mars 2020 serait étudiée favorablement par l’administration.


3. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pourront être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes via un formulaire en ligne ;


4. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté en adressant une demande de report amiable aux entreprises auprès desquelles ces factures sont payées.



- L’interdiction pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau de procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat pour non-paiement par ces dernières de leurs factures ;

- L’interdiction de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.


Seuls sont visés les loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré.


Les critères d'éligibilité seront précisés par décret, lequel déterminera notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire.


Le Ministère de l’économie et des finances indique à ce jour sur son site internet que :


« pour les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue :

· Les loyers et charges seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement ;

· Le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril 2020, et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté. Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en question.


Pour les TPE et PME dont l’activité a été interrompue par arrêté, ces mesures seront appliquées de façon automatique et sans considérer leur situation particulière.


Concernant les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques ».

5. Un fond de solidarité mis en place par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 finance une aide pouvant aller jusqu’à 3.500 euros pour les plus petites entreprises, les indépendants et les microentreprises des secteurs les plus touchés sur simple formulaire sur le site impot.gouv.fr disponible à partir du 1er avril 2020.


Ce fonds de solidarité viendra soutenir les TPE, les indépendants et les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 euros, et qui répondent à l'une ou l'autre des conditions suivantes :


- soit ils sont frappés par l'obligation de fermeture (restauration, commerces, tourisme) ;

- soit ils continuent d'exercer mais leur chiffre d’affaires de mars 2020 est inférieur d'au moins 70 % à celui de mars 2019.


Cette aide sera financée :


- jusqu’à 1.500 euros par le Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ;

- pour les entreprises qui connaissent le plus de difficulté, une aide complémentaire de 2.000 euros peut être obtenue au cas par cas auprès des Régions à contacter à partir du 15 avril.


Le fonds de solidarité a été abondé pour le mois de mars. Il pourra être renouvelé si nécessaire, au regard de l’évolution des mesures de confinement et de leur impact sur l’activité économique, l’ordonnance prévoyant une durée de 3 mois renouvelable trois mois.


6. La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires des entreprises en remplissant un formulaire en ligne ;


Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.


Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.


Aucun remboursement ne sera exigé la première année, l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner une réponse rapide et à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels.


7. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires, les procédures accélérées de crédit et la suppression des pénalités en saisissant le médiateur de crédit sur son site internet ;


8. La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics, permettant de ne pas subir les pénalités de retard.


 

CHEVALIER AVOCAT

Avocat à la Cour d’appel de Paris

98 boulevard Malesherbes – 75017 Paris Tel : +33 (0)1 88 33 68 12 - Port : +33 (0)6 06 89 07 73 www.avocat-chevalier.com - tc@avocat-chevalier.fr Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : tc@avocat- chevalier.fr

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