La clause du contrat prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire de 3 années de salaire annuel net en cas de départ de la salariée à l’initiative de l’employeur s’analyse comme une clause pénale et peut donc être réduite par le juge s’il la juge manifestement excessive (Cass. soc., 4 mars 2020, n°18-20.531)
Une cadre dirigeante sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la dégradation de ses conditions de travail a été déboutée par la juridiction prud’homale puis, son état de santé s’étant progressivement dégradé, s’est vue licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A cette occasion, les juges d’appel vont interpréter la clause de son contrat qui prévoyait le versement d’une indemnité forfaitaire de 3 années de salaire annuel net en cas de rupture de la relation de travail à l’initiative de l’employeur.
Considérant que « malgré les précisions de la clause quant à la finalité de cette indemnité, précisions qui ne lient pas le juge, tant en application de la fin de l'article 1152 susvisé que des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, l'indemnité prévue, qui présente un caractère forfaitaire et ne tient par conséquent pas compte de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture, n'a pas pour objet de l'indemniser de son préjudice lié à cette rupture, mais de lui conférer une garantie de sécurité dans son emploi et de sanctionner l'employeur en cas de rupture », les Juges ont estimé que cette clause constituait une clause pénale.
Rappelant que lors de son départ, l’intéressée avait perçue une indemnité de licenciement de 209.000 euros en application des dispositions de la convention collective, l’indemnité de départ de la salariée leur est apparue manifestement excessive et a été réduite à la somme de 1 000 euros, bien loin des 981.100,31 euros sollicités.
Validant le raisonnement des Juges, la Cour de cassation a considéré que : « cette clause avait pour objet de conférer à la salariée une garantie de sécurité dans son emploi et de sanctionner l’employeur en cas de rupture du contrat, et (…) constituait une clause pénale ».
La solution peut sembler sévère si on considère, d’une part, que la salariée avait réussi à démontrer la faute de son employeur reconnu coupable de harcèlement moral (une indemnisation de 10.000 euros en réparation sur ce poste de préjudice lui avait été octroyée) et, d’autre part, que les parties avaient expressément stipulé dans le contrat et dans plusieurs avenants que la clause litigieuse ne pouvait en aucun cas être qualifiée de clause pénale ou révisée.
Pour autant, la Cour de cassation livre ici une solution des plus pédagogiques quant au pouvoir dont dispose le juge de réformer toute indemnité de départ contractuelle jugée excessive ou dérisoire.
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