L’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux et procède à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes (Cass. soc., 13 février 2019, n°18-17.042).
Pour rendre cette décision, la Haute juridiction a notamment relevé que le législateur a prévu une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe ainsi que la possibilité d’organiser des élections partielles dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège.
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