La prime de treizième mois peut être réservée aux seuls salariés cadres (Cass. soc., 28 septembre 2018, n°17-15.101 FS-P+B)
Une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique.
Par cette décision, la Haute juridiction décline une nouvelle facette de son principe « à travail égal, salaire égal », qui impose de pouvoir justifier par des raisons objectives, dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence, les différences de traitement entre salariés placés dans une situation identique.
À défaut d’accord collectif et de présomption de justification qui en découle (Cass. soc., 27 janvier 2015, n°13-22.179), la jurisprudence semble désormais distinguer deux cas de figure dans l’appréciation de l’identité de situation : la rémunération en lien direct avec l’exécution du travail pour laquelle les salariés ne sont pas placés dans une même situation, et les avantages ou éléments de salaire sans lien direct avec le travail effectué pour lesquels les salariés sont placés dans une situation identique soumise au principe « à travail égal, salaire égal ».
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