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Photo du rédacteurThomas Chevalier

Charge de la preuve/nullité du licenciement

Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits (Cass. soc., 9 octobre 2019, n°17-24.773 et 18-14.677).


Face à la difficulté de juger du lien entre l’action en justice intenté par le salarié et le licenciement qui l’a suivi, les juges de cassation ont établi une méthode de détermination de la charge de la preuve en fonction de la légitimité du motif invoqué par l’employeur :

- si le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait suite au dépôt par le salarié d’une requête devant la juridiction prud’homale : il appartient à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.


- si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse : il appartient au salarié de démontrer le lien entre son licenciement et son action en justice.

A titre d’illustration, la Cour de cassation a ainsi approuvé la nullité d’un licenciement reconnu en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'ester en justice lorsque « l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir produit dans le cadre de l'instance prud'homale des documents internes falsifiés ainsi que des attestations de salariés obtenues par abus de sa position hiérarchique et que ces faits n'étaient pas établis » (Cass. soc., 9 octobre 2019, n°18-14.677).


Inversement, le licenciement - postérieur à l’introduction d’une action en justice pour rappel de salaire – au motif que le salarié aurait eu le 29 septembre 2011 une attitude agressive et injurieuse à l’égard de deux supérieurs hiérarchiques et aurait dénigré l’entreprise n’a pas été considéré discriminatoire lorsque « les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient caractérisés, et, d’autre part, (…) que le déplacement à l’agence de deux supérieurs hiérarchiques avait pour but de trouver une solution concernant les mauvais résultats commerciaux de l’agence, lesquels étaient établis par la production d’extraits informatiques, ce dont il résultait que le salarié ne démontrait pas l’existence d’éléments permettant de rattacher les événements du 29 septembre 2011 à la procédure prud’homale précédemment engagée ». (Cass. soc., 9 octobre 2019, n°17-24.773)

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